Cours · BTS MCO · Bloc 3
Le cadre juridique des opérations de gestion
Point d'actualité 2026 — cadre juridique des opérations de gestion
- Facturation électronique : depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée ; les grandes entreprises et les ETI doivent les émettre sous cette forme, les PME et micro-entreprises à partir du 1er septembre 2027. La facture comporte de nouvelles mentions obligatoires : numéro SIREN du client, adresse de livraison si elle diffère, nature de l'opération (biens, services ou les deux), option pour la TVA sur les débits.
- Délais de paiement : inchangés — 30 jours après réception à défaut d'accord, 60 jours à compter de la facture au plus (ou 45 jours fin de mois), pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
- Seuil de revente à perte : le relèvement de 10 % du seuil pour les produits alimentaires (SRP + 10, ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, appliqué depuis le 1er février 2019) est prolongé jusqu'au 15 avril 2028 par la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 ; l'encadrement des promotions est prolongé jusqu'à la même date (34 % du prix et 25 % du volume pour les produits alimentaires, 40 % du prix pour la droguerie, la parfumerie et l'hygiène).
- Consommateurs : prix barré égal au prix le plus bas des 30 jours précédents et faux avis interdits (directive Omnibus, 28 mai 2022) ; démarchage téléphonique des particuliers interdit sans consentement préalable depuis le 11 août 2026.
Sources : impots.gouv.fr – je découvre la facturation électronique (réforme 2026-2027) · DGCCRF – fiches pratiques : prix, délais de paiement, revente à perte, consommateurs
Documents commerciaux : mentions obligatoires.
L'article R123-237 et suivants du code de commerce précise : Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article; 2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 3° Le lieu de son siège social ; 4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ; 5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'État où elle a son siège, s'il en existe un ; 6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ; 7° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification ; 8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°,3°,5° et 8°. ... |
L'article L441-9 du code de commerce (ancien article L441-3) relatif aux factures précise : Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. [...], le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. [...], la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. |
Délais de paiement,
L'article L441-10 du code de commerce (ancien article L441-6) précise : Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. [...] Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. [...] Le non-respect des délais de paiement, comme la fixation d'un taux ou de conditions d'exigibilité non conformes, est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 millions d'euros pour une personne morale, avec publication de la décision (article L441-16 du code de commerce, loi « Sapin 2 »). |
Stocks : obligations d'inventaires
L'article L123-12 du code de commerce précise : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. |
Fixation des prix : seuil de REvente à perte
Attention, il s'agit ici du seuil de REvente qui concerne donc un REvendeur et non un fabricant.
L'article L442-5 du code de commerce (ancien article L442-2) interdit la revente à perte : Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est un délit puni d'une amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur (exprimés en pourcentage du prix unitaire net du produit) et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Cependant des exceptions sont prévues par le II du même article (ancien article L442-4) : I. - Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables : 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale : a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ; b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ; c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ; d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ; 2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide. Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme " gratuit " ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale. Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires Les dispositions des articles [...] sont applicables pour une durée de deux ans à compter de leur date d'entrée en vigueur… Le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur. [...] Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au I, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. Ces avantages promotionnels, qu'ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % : 1° Du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l'article L. 441-7 du code de commerce ; 2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur [...] |
Documents de synthèse : bilan comptable, compte de résultat
L'article L123-12 du code de commerce précise : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant...doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. L'article L123-13 du code de commerce précise : Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. [...] L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. |
Traitement des incidents : impayés
Après avoir envoyé une lettre de relance, il faut envoyer en recommandé avec accusé de réception une "mise en demeure de payer".
Si le débiteur ne réagit pas, la phase juridique peut démarrer en faisant une demande d'injonction de payer au greffe du tribunal qui si elle est validé par le juge permettre de saisir un commissaire de justice (ex-huissier) lorsqu'on a reçu l'ordonnance d'injonction de payer.
En l'absence d'opposition du débiteur, le créancier peut bénéficier d'un titre exécutoire qui permettra à un commissaire de justice d'effectuer une saisie.
Cependant la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution, issue de la loi Macron) permet de récupérer une créance jusqu'à 5 000 € sans passer par le tribunal, en ayant recours à un commissaire de justice.
L'essentiel à retenir
- Documents commerciaux : mentions obligatoires et conservation ; facture électronique obligatoire depuis 2026.
- Délais de paiement plafonnés (60 jours ou 45 jours fin de mois), pénalités et indemnité de 40 €.
- Inventaire au moins une fois par an ; revente à perte interdite (seuil majoré pour l'alimentaire jusqu'en 2028).
- Impayés : relance, mise en demeure, injonction de payer ; consommateurs : Omnibus, démarchage 2026.
Exercices auto-corrigés
Dix questions sur les documents commerciaux, les délais de paiement, la revente à perte, les comptes annuels et le recouvrement des impayés. Une seule réponse par question, sauf mention « plusieurs réponses ».